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Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme
1.3.10. Droit des victimes de porter plainte et d’obtenir réparation
La Convention prévoit que les victimes de torture ont le droit de porter plainte et de voir leur cas soumis à un
examen immédiat et impartial (art. 13), ainsi que le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée de manière
adéquate (art. 14). Cette disposition inclut le droit à la réadaptation la plus complète possible.22
1.3.11. Irrecevabilité des preuves
Selon l’article 15 de la Convention, toutes preuves recueillies au moyen de la torture doivent être jugées
irrecevables dans la procédure. Cette disposition est extrêmement importante car, en rendant ces déclarations
irrecevables dans la procédure judiciaire, une des fins premières de la torture est réduite à néant.
1.3.12. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
La Convention contre la torture est complétée par un Protocole facultatif, qui a été adopté en 2002 et est
entré en vigueur en 2006. Le Protocole facultatif n’établit pas de nouvelles normes. A l’inverse, il renforce les
obligations spécifiques visant à prévenir la torture dans les articles 2 et 16 de la Convention, en établissant un
système de visites régulières des lieux de détention par des organes nationaux et internationaux.
A VISIONNER
Visionner le CD-Rom Prévenir la torture pour voir Victor Rodriguez Rescia,
Président du Sous-comité pour la prévention de la torture, qui commente la
définition de la torture établie dans la Convention contre la torture.
Cliquez sur « Reportages » et sélectionnez « Point 2 – Définir la torture ».
1.4. Autres traités
Un certain nombre d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent des interdictions
similaires de la torture et autres mauvais traitements.
La Convention sur les droits de l’enfant contient une disposition spécifique en relation avec la torture et les
mauvais traitements infligés aux enfants (art. 37), tout comme la Convention sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 10) et la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (art. 15).
Bien qu’il n’existe aucune disposition spécifique sur la torture incluse dans la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’organe conventionnel des Nations Unies concerné
a adopté une observation générale sur la violence à l’égard des femmes qui concerne la torture (Observation
générale N°19, 1992).
Le droit international des réfugiés prévoit également une source importante du droit international relatif aux
droits de l’homme qui concerne directement la torture. Le droit de demander l’asile dans un autre pays est
l’une des protections fondamentales pour quiconque est confronté à un risque de persécution. Il existe une
interdiction absolue pour tout gouvernement qui renvoie une personne vers un pays où il y a un risque de
violations graves des droits de l’homme, et de la torture en particulier. C’est le principe de non-refoulement,
qui est spécifiquement mentionné dans la Convention contre la torture.
22
Voir la jurisprudence sur les articles 13 et 14 (Hajrizi Dzemajl et autres c. Yougoslavie, Comité contre la torture, Communication
161/2000, constatations adoptées le 21 novembre 2002 ; Jovica Dimitrov c. Serbie et Monténégro, Comité des droits de l’homme,
Communication 171/2000, constatations adoptées le 3 mai 2005 ; Danilo Dimitrijevic c. Serbie et Monténégro, Comité des droits de
l’homme, Communication 172/2000, Constatations adoptées le 16 novembre 2005 ; Dragan Dimitrijevic c. Serbie et Monténégro,
Comité des droits de l’homme, Communication 207/2002, constatations adoptées le 24 novembre 2004 ; Slobodan & Ljiljana Nikolic
c. Serbie et Monténégro, Comité des droits de l’homme, Communication 174/2000, constatations adoptées le 24 novembre 2005.
20 | Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements