9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme 1.3.3. Pas de justification à la torture - jamais L’article 2.2. de la Convention dispose que « [a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit » ne peut justifier la torture. Ceci inclut la guerre ou la menace de guerre, l’instabilité politique, la lutte contre le terrorisme ou tout autre état d’urgence. Les ordres d’un supérieur ne sont pas non plus une justification à la torture. Les responsables de l’application des lois et de la détention doivent recevoir une formation qui souligne clairement leur obligation de refuser de tels ordres. 1.3.4. Non-refoulement L’article 3 de la Convention établit le principe de non-refoulement, qui requiert des États de ne pas expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un autre État s’il existe des « motifs sérieux » de croire que la personne serait en danger d’être soumise à la torture. Le principe de non-refoulement est une illustration de l’interdiction absolue de la torture et autres formes de mauvais traitements. Il a été sapé récemment par la pratique de certains États de trouver des assurances par voie diplomatique, lorsqu’il y a des risques connus que la personne renvoyée peut être soumise à la torture ou aux mauvais traitements. Cette pratique a été utilisée dans le contexte de la dénommée guerre de la terreur, lorsque l’État qui renvoie cherche des assurances auprès de l’État d’accueil que la personne en question ne soit pas torturée ou soumise à d’autres formes de mauvais traitements. Cette pratique est considérée comme une atteinte au principe de non-refoulement et n’est pas admissible. 1.3.5. Crime spécifique de torture L’article 4 de la Convention requiert que chaque État partie s’assure que la torture est incluse comme crime spécifique dans le droit pénal national. Image : Conseil International de Réhabilitation pour Victimes de Torture Certains États soutiennent que ceci n’est pas nécessaire, et que les actes de torture seraient déjà couverts par des infractions existantes dans leur code pénal. 18 | Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements

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