9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme Cette situation hypothétique agit en manipulant les réactions émotionnelles du public et part de certaines hypothèses : • Il y a une menace connue • L’attaque est imminente • L’attaque va tuer un grand nombre de personnes • La personne en garde à vue est l’auteur de l’attaque • La personne possède les informations qui peuvent empêcher l’attaque • Seule la torture de la personne fournira les informations en temps et heure pour empêcher l’attaque. Dans la réalité cependant, une ou plusieurs de ces hypothèses sont toujours fausses. Sur le dernier point, par exemple, le scénario part du principe que le suspect fournira les informations utiles sous la torture. En réalité, la torture en soi ne constitue pas un moyen fiable pour obtenir des informations sûres. Les porfessionnels responsables d’interrogatoires ont souligné à plusieurs reprises le fait que la conduite d’interrogatoire peut être beaucoup plus efficace sans le recours à la torture. Les hypothèses qui fondent l’argument de « la bombe à retardement », peuvent aussi par extension être utilisées pour justifier la torture dans un large éventail de situations. Par exemple, on peut se demander si nos réactions au scénario de « la bombe à retardement » seraient différentes, dans le cas où nous ne serions pas certains que le suspect soit réellement impliqué dans l’attentat, ou plus encore qu’il soit vraiment lié au terrorisme; que le suspect ait des informations fiables à propos de la menace ; ou qu’il y ait vraiment une menace ou si celle-ci était seulement dans plusieurs jours voire une semaine. Le scénario contient aussi quelques hypothèses cachées qui doivent être désamorcées. • Le motif du tortionnaire est d’obtenir les informations nécessaires, avec l’intention sincère de sauver des vies. Cependant, même si le tortionnaire commence avec la sincère intention d’obtenir des informations, la torture corrompt son auteur. C’est un élément inhérent à l’acte de torturer. Ensuite, l’assertion selon laquelle l’objectif était uniquement de recueillir des informations est trop simpliste. En situation réelle, d’autres motivations et émotions, telles que la colère, la sanction et l’exercice du pouvoir peuvent prendre le dessus. • C’est une situation unique, qui ne se renouvellera pas. Toutefois, c’est dans la nature de la torture que toute autorisation de pareils actes conduit invariablement sur une pente glissante, où le recours à la torture devient plus courant au sein de l’institution.17 3. AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Comme nous l’avons souligné précédemment, pour un acte considéré comme un acte de torture en vertu de la Convention contre la torture, trois éléments constitutifs sont nécessaires : • des souffrances physiques ou mentales infligées intentionnellement • par un agent de la fonction publique, qui est directement ou indirectement impliqué • à des fins précises. Cette définition pose la question de comment classifier et répondre aux actes qui ne remplissent pas ces trois critères. Par exemple, que faut-il penser d’un acte qui n’est pas infligé « intentionnellement » mais survient du fait de la négligence? Qu’en est-il d’un acte qui ne survient pas à des fins précises ? Et que dire d’un acte qui inflige de la douleur et des souffrances qui ne sont pas considérées comme « aiguës » ? En pareils cas, l’interdiction des autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent s’appliquer. Comme pour la torture, cette interdiction est également absolue et non-susceptible de dérogation. 17 Désamorcer le scénario de la bombe à retardement : Pourquoi nous devons toujours dire NON à la torture, Association pour la prévention de la torture, 2007, pp. 13-16. 14 | Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ?

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