9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme Introduction : Le concept de prévention de la torture et sa mise en œuvre QUESTIONS FONDAMENTALES • Les États sont-ils tenus de prévenir la torture ? • Comment la prévention de la torture est-elle définie ? • Quels sont les éléments fondamentaux d’une stratégie efficace de prévention de la torture ? • Comment les INDH peuvent-elles contribuer à prévenir la torture ? 1. INTRODUCTION : LE DEVOIR DE PRÉVENIR La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies, dispose à l’article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L’interdiction de la torture et autres formes de mauvais traitements jouit d’un statut particulier dans la protection internationale des droits de l’homme. Elle est incluse dans un grand nombre de traités régionaux et internationaux et fait également partie du droit coutumier international, qui s’impose à tous les États. L’interdiction de la torture est absolue et la torture ne peut être justifiée dans aucune circonstance. Cette interdiction n’est pas susceptible de dérogation, ce qui signifie qu’un État n’est pas autorisé à limiter temporairement l’interdiction de la torture sous quelque circonstance que ce soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’urgence. Plus encore, l’interdiction de la torture est aussi reconnue comme jus cogens, c’est-à-dire norme impérative du droit international. En d’autres termes, elle prime sur toute disposition contradictoire dans un autre traité ou dans le droit coutumier. Si l’on considère l’importance particulière conférée à l’interdiction de la torture, les obligations traditionnelles des États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’homme sont complétées par une obligation supplémentaire, l’obligation de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements.6 Les États sont tenus de prendre des mesures positives pour prévenir sa survenance.7 « Dans le cas de la torture, l’exigence qui veut que les États entament diligemment la mise en œuvre des mesures fait partie intégrante de l’obligation internationale d’interdire cette pratique. ». 8 La Convention des Nations Unies contre la torture place aussi une obligation explicite sur les États parties de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements. Selon l’article 2.1, « [t]out État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des 6 Dans son Observation générale N°31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité des droits de l’homme a déclaré que « [e]n vertu de l’article 2, les États parties doivent prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques » (§7). Il a ensuite ajouté que « [d]e manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte » (§17). 7 Dans l’affaire Velasquez Rodriguez, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu qu’en conséquence de cette obligation, « les États ont l’obligation de prévenir, enquêter et punir toute violation des droits reconnus par la Convention » (§ 166) ; Affaire Velasquez Rodriguez (29 juillet 1988) ; CIDH. (Ser. C.) N°4 (1988). Dans son Observation générale N°20, le Comité des droits de l’homme « note qu’il ne suffit pas, pour respecter l’article 7, d’interdire ces peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. Les États parties doivent faire connaître au Comité les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qu’ils prennent pour prévenir et réprimer les actes de torture (…) » (§8). 8 Le Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie ; Procureur c. Furundzija (10 décembre 1988) ; Affaire N° IT-95-17/I-T (§ 149). Introduction : Le concept de prévention de la torture et sa mise en oeuvre | 1

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