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Partie I L’interdiction de la torture : Le contexte juridique
Les Conventions de Genève qui s’appliquent en cas de conflits armés, bien qu’elles ne soient pas des traités
relatifs aux droits de l’homme stricto sensu, contiennent aussi une interdiction claire et sans équivoque de la
torture à l’article 3 qui leur est commun.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale cite explicitement la torture comme crime contre
l’humanité qui tombe sous la juridiction de la Cour. L’article 7 2) e) définit la torture comme « le fait d’infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant
sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». Cette
définition est plus étendue que celle de la Convention contre la torture, puisqu’elle inclut les actes commis à
la fois par des agents étatiques et non étatiques et ne requiert pas de « fins » comme objectif de la torture.
2. INTERDICTION DE LA TORTURE ET AUTRES MAUVAIS
TRAITEMENTS DANS LES INSTRUMENTS RÉGIONAUX
Il existe quatre grands traités régionaux relatifs aux droits de l’homme – en Europe, en Afrique, dans les
pays arabes et sur le continent américain - qui chacun contient une interdiction de la torture claire et sans
équivoque. Il existe aussi deux traités régionaux – en Europe et sur le continent américain – qui concernent
spécifiquement la torture.
2.1. Convention européenne des droits de l’homme
La Convention européenne des droits de l’homme, adoptée en 1950, est un traité régional sous les auspices
du Conseil de l’Europe. L’article 3 dispose :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
Le Conseil de l’Europe a également adopté un traité qui concerne spécifiquement la torture : La Convention
européenne pour la prévention de la torture (1987). Ce traité ne crée aucune nouvelle norme mais établit un
Comité chargé des visites (voir chapitre 7 pour plus d’informations).
2.2. Traités de l’Organisation des Etats américains
La Convention américaine des droits de l’homme, adoptée en 1969, est un traité régional sous les auspices de
l’Organisation des États américains. L’article 5 dispose :
Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne
privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
L’Organisation des États américains a également adopté un instrument spécifique à la torture : la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (1985). La Convention contient la définition
détaillée de la torture (art. 2) qui suit :
« Aux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées
intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins
d’enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d’intimidation, de châtiment personnel,
de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l’application à toute personne de
méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale
même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique ».
Cette définition va au-delà de celle qui est contenue dans la Convention contre la torture en n’exigeant pas que
la douleur ou les souffrances soient « aiguës » ; en mentionnant « à toute autre fin » et non seulement « aux
fins de » ; et en mentionnant les méthodes « visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa
capacité physique ou mentale », indépendamment de savoir si ces méthodes causent douleur ou souffrances.
Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements | 21