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Partie I L’interdiction de la torture : Le contexte juridique
Le Pacte établit le Comité des droits de l’homme, qui contrôle l’application des droits définis dans le traité. Le
Comité examine les rapports des États parties, tout comme les communications/ plaintes individuelles reçues
en vertu du Protocole facultatif au traité. La jurisprudence, les observations générales et les observations
finales adoptées par le Comité des droits de l’homme donnent une orientation importante pour l’interprétation
des obligations et des droits garantis dans le Pacte.
Le Pacte est un traité international qui s’impose à tous les États qui l’ont ratifié. Le nombre élevé d’États parties
au Pacte (165 en avril 2010) indique l’acceptation quasi-unanime des normes relatives aux droits de l’homme
qu’il contient.
1.3. La Convention des Nations Unies contre la torture, et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants
La Convention des Nations Unies contre la torture, et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants est le traité international le plus exhaustif en matière de torture.
Il contient une série de dispositions importantes en relation avec l’interdiction absolue de la torture et établit
le Comité contre la torture pour contrôler le respect des obligations du traité par les États parties. Le Comité
examine les rapports des États parties et les plaintes individuelles. Les observations finales du Comité et
ses avis sur les communications individuelles offrent une aide supplémentaire dans l’interprétation de la
Convention.
En avril 2010, 146 États ont ratifié la Convention.
1.3.1. Définition de la torture
L’article premier de la Convention fournit une définition de la torture qui contient les trois éléments constitutifs
suivants :
•
des souffrances physiques ou mentales infligées intentionnellement
•
avec le concours direct ou indirect d’un agent de la fonction publique
•
à des fins précises.
Cette définition est jugée limitée à plusieurs égards. Elle restreint la torture à des actes commis par des agents
de l’État, ou avec leur concours. Si des non-fonctionnaires commettent des actes de torture, des agents de
l’État doivent être impliqués de quelque manière pour que l’État soit tenu responsable. L’article premier de la
Convention contre la torture déclare que l’acte doit être accompli « par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».20
Le fait que les actes spécifiques de torture ne sont pas détaillés cas par cas dans la Convention constitue
toutefois l’une des forces du traité. Une liste ne pourrait jamais contenir tous les cas ou décrire toutes les
méthodes possibles de torture qui pourraient être utilisés aujourd’hui ou demain.
1.3.2. Obligation de prendre des mesures préventives
Conformément à l’article 2 de la Convention, chaque État partie a l’obligation de prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les actes de torture. Ceci inclut des mesures législatives, administratives et
judiciaires, ainsi que toute autre mesure appropriée.
Il s’agit là d’une obligation impérative et, en faisant leur rapport au Comité contre la torture, les États parties
sont tenus d’expliquer quelles mesures ils ont prises pour remplir cette obligation.
Les INDH peuvent aussi se référer à cette obligation lorsqu’ils planifient et entreprennent des actions pour
prévenir la torture et les mauvais traitements sur des personnes privées de liberté.
20
Voir Elmi c. Australie, Comité contre la torture, Communication 120/1998 (constatations adoptées le 14 mai 1999), qui concerne la
définition des termes agent de la fonction publique dans l’article premier de la Convention. Dans des circonstances exceptionnelles
où l’autorité de l’Etat est complètement inexistante (la Somalie n’avait pas de gouvernement central à l’époque), les actes commis par
des groupes qui exercent une autorité quasi-judiciaires pourraient entrer dans la définition de l’article premier.
Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements | 17