9 3 6 r4 : Partie I L’interdiction de la torture : Le contexte juridique L’article 16.1 de la Convention contre la torture exige que « [t]out État partie s’engage à interdire (…) d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Par conséquent, tout acte qui ne correspond pas à la définition de la torture parce qu’il manque un ou plusieurs critères peut néanmoins être couvert en vertu de l’interdiction soulignée à l’article 16 de la Convention contre la torture.18 Les gouvernements et les fonctionnaires supposent parfois que, parce que ces formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne répondent pas à la définition de la torture, il existe une marge de manœuvre selon laquelle ils peuvent être permis dans des circonstances exceptionnelles. Ces assertions sont totalement fausses. En vertu du droit international, il n’existe aucune marge de manœuvre concernant l’interdiction de toutes formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit international interdit pareils traitements en toutes circonstances. Cela est vrai en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui interdit les mauvais traitements des personnes privées de liberté en tout temps et en tout lieu POINTS FONDAMENTAUX : CHAPITRE 1 • L’article premier de la Convention contre la torture définit la torture en recourant à trois éléments constitutifs : la douleur physique ou mentale aiguë infligée intentionnellement ; avec le concours direct ou indirect d’un agent de la fonction publique ; à des fins précises. • La torture est interdite en vertu du droit international et ne peut jamais se justifier. L’interdiction de la torture est absolue et non-susceptible de dérogation. • Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont de même absolument interdits et non-susceptibles de dérogation. AUTRES LECTURES SUR LE CD-ROM Comité des droits de l’homme, Observation générale N°20 : remplace l’Observation générale N°7 concernant l’interdiction de la torture et des peines et traitements cruels (art.7) ; 10 mars 1992. Combattre la torture : Manuel pour l’action; Amnesty International ; 2003 La Torture en droit international : Guide de jurisprudence ; Association pour la prévention de la torture, Centre de justice et de droit international ; 2008. Désamorcer le scénario de la bombe à retardement : Pourquoi nous devons toujours dire NON à la torture ; Association pour la prévention de la torture ; 2007 18 Voir Kostadin Nikolov Keremedchiv c. Bulgarie, Comité contre la torture, Communication 257/2004, constatations adoptées le 11 novembre 2008. Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ? | 15

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