9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ? QUESTIONS FONDAMENTALES • Quelle est la définition de la torture ? • La torture peut-elle se justifier dans des cas exceptionnels ? • Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont-ils aussi interdits ? 1. DÉFINITION DE LA TORTURE Il est important de souligner d’emblée que la définition juridique de la torture diffère largement de la façon dont le terme est communément employé dans les médias ou dans la conversation courante, qui très souvent mettent l’accent sur la peine et la douleur infligées. L’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fournit une définition juridique de la torture internationalement acceptée : Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Cette définition contient trois éléments constitutifs: • des souffrances physiques ou mentales infligées intentionnellement • par un agent de la fonction publique, qui est directement ou indirectement impliqué • à des fins précises. Dans certains cas, une définition plus large de la torture, qui couvre un éventail plus étendu de situations, peut s’appliquer en vertu d’un autre droit, national, régional ou international. Lorsqu’une définition plus large s’applique, la définition de la Convention ne peut pas être utilisée pour restreindre la première. Les articles 1.2 et 16.2 précisent que les dispositions de la convention sont sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, la définition de la torture dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture va au-delà, en n’exigeant pas que la douleur ou les souffrances soient « aiguës » ; en mentionnant « à toute autre fin » et non seulement « aux fins de » ; et en mentionnant les méthodes « visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale », indépendamment de savoir si ces méthodes causent douleur ou souffrances. Il est important de souligner que de nombreux mécanismes internationaux visant à prévenir la torture mettent l’accent sur une interprétation sexo-spécifique et la nécessité d’accorder une attention particulière aux questions tels que le viol en détention, la violence contre les femmes enceintes et la négation des droits à la reproduction, qui depuis longtemps sont considérés comme faisant partie de la définition de la Convention. Il convient aussi de souligner que les termes « à son [agent de la fonction publique ou toute autre personne 12 | Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ?

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