9 3 6 r4 : Partie I L’interdiction de la torture : Le contexte juridique Cependant, cette disposition est essentielle car : • La torture n’est pas seulement une forme d’agression violente, c’est l’exercice d’un pouvoir sur une victime qui ne correspond à aucune autre infraction pénale • Définir la torture comme un crime souligne la nature spécifique et la gravité de l’infraction • Faire de la torture une infraction spécifique constitute un avertissement clair aux fonctionnaires que cette pratique est punissable, fournissant ainsi un élément dissuasif important • Elle souligne la nécessité d’une sanction appropriée, qui prenne en compte la gravité de l’infraction • Elle accroît la capacité des fonctionnaires responsables de contrôler le crime spécifique de torture. Le Comité contre la torture requiert que les États parties utilisent, a minima, la définition de la torture incluse à l’article premier de la Convention. 1.3.6. Compétence universelle La Convention oblige chaque État partie à établir sa compétence sur le crime de torture, indépendamment du fait que le crime ait été commis en dehors des frontières et de la nationalité de l’auteur présumé, le pays de résidence ou l’absence de toute relation avec le pays (art. 5-9). Si l’État n’a pas compétence pour poursuivre l’infraction, il est tenu d’extrader l’auteur présumé vers un État qui peut et veut poursuivre un pareil crime. Ce principe de compétence universelle constitue un des aspects majeurs de la Convention.21 Là où la torture fait partie d’une attaque globale ou systématique, ou s’inscrit dans un conflit armé, ceux qui sont responsables de la torture peuvent aussi être jugés par la Cour pénale internationale, étant donné que la torture est considérée comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre. Néanmoins, nombreux sont les États qui ont ratifié la Convention contre la torture, laquelle couvre tous les actes de torture et crée l’obligation d’exercer la compétence universelle. 1.3.7. Formation des fonctionnaires L’article 10 de la Convention exige que les États parties prennent des mesures pour s’assurer que le personnel responsable de l’application des lois, le personnel médical, les fonctionnaires et autres impliqués dans la privation de liberté reçoivent une formation et des informations sur l’interdiction et la prévention de la torture. 1.3.8. Examen des procédures de détention En vertu de l’article 11 de la Convention, les États parties sont tenus de placer sous examen systématique les règles d’interrogatoires, les instructions, les méthodes et pratiques, ainsi que les procédures de garde à vue. Ceux-ci doivent être conformes à l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et à l’Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. 1.3.9. Diligence de l’enquête Selon l’article 12 de la Convention, chaque État partie doit procéder avec diligence à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. Ceci signifie que, même en l’absence d’une plainte formelle, les autorités concernées doivent mener une enquête impartiale, efficace, indépendante et approfondie, dès qu’elles reçoivent des informations qui indiquent un cas de torture ou de mauvais traitements. 21 Voir la décision du Comité contre la torture à propos du procès de Hissène Habré au Sénégal (Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal, Comité contre la torture, Communication 181/2001, constatations adoptées le 17 mai 2006). Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements | 19

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