9 3 6 r4 : Partie II Prévenir la torture : les INDH en action | Section II Contribuer à l’application du cadre juridique 2. ENREGISTRER LES INFORMATIONS La récolte d’informations par les INDH concernant des allégations de torture a pour seul objectif de les enregistrer et les utiliser. Les déclarations et les entretiens avec les victimes doivent donc être écrits. Toutes les informations qui sont recueillies en relation avec une allégation de torture doivent être correctement enregistrées dans un dossier, notamment les : • témoignages • déclarations ou plaintes • dossiers médicaux • photographies • déclarations sous serment • informations et réactions des autorités • toute autre information (tels que les rapports qui font suite à de visites de lieux de détention). De plus, les INDH doivent aussi garder des rapports de torture et de mauvais traitements provenant d’autres sources, notamment les : • décisions de jurisprudence pertinentes • rapports établis par des ONG • rapports des organes régionaux et internationaux (tels que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture ou le Comité européen pour la prévention de la torture) • rapports relatifs à la torture qui sont issus des médias. Ces informations sont utiles pour recouper les accusations et identifier les schémas des violations. Toutes les informations recueillies doivent être formellement enregistrées, en utilisant un format standard qui permette à d’autres, au sein des INDH, de les analyser et de les réutiliser opportunément. Un format de rapport standard permet le recoupage entre les différentes affaires et l’identification de schémas de torture et de mauvais traitements. Les INDH qui ont la capacité de le faire doivent tenir une banque de données informatisée ou un tableur des plaintes pour torture qu’ils ont reçues. Les registres qui contiennent des informations confidentielles doivent être gardés indéfiniment en lieu sûr. Comme précaution supplémentaire, les INDH doivent envisager l’identification des dossiers par numérotation, plutôt que par noms, avec une liste correspondante de noms, archivée séparément des registres principaux. Le 10 août 1993, en réponse aux préoccupations concernant la faible qualité des enquêtes postmortem, la Commission nationale des droits de l’homme de l’Inde a demandé aux principaux ministres d’État que toutes les autopsies de personnes décédées en garde à vue soient filmées et envoyées à la Commission. La Commission nationale des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation concernant des dissimulations délibérées, en soulignant qu’ « une tentative systématique est entreprise pour effacer la vérité et le rapport n’est que la version que la police a fait de l’événement. Le rapport post-mortem a été conçu pour être le document le plus précieux et une importance considérable a été accordée à ce document au moment de tirer des conclusions quant à la mort ». La Commission nationale des droits de l’homme a également exprimé son inquiétude quant aux pressions exercées sur la profession médicale par les officiers de police. « La Commission estime qu’à première vue le docteur local est soumis à des pressions policières, ce qui conduit à une distorsion des faits. La Commission souhaiterait que tous les examens post-mortem réalisés en relation avec des décès survenus en garde à vue et en prison soient filmés par vidéo et que les cassettes soient envoyées à la Commission en même temps que les rapports d’autopsie. La Commission a bien conscience que le fait de filmer entraînera un coût supplémentaire, mais nul ne saurait dire qu’une vie humaine a moins de valeur que le coût d’un film et ces cas seront très limités. » Chapitre 4 : Enquêter sur les allégations de torture | 41

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