9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme Droit d’informer un tiers Il est essentiel que les personnes qui ont été arrêtées puissent contacter un membre de leur famille, ami, avocat, représentant consulaire ou toute personne de leur choix et les informer de leur arrestation et du lieu de leur détention. Accès à un avocat Le fait qu’une personne puisse voir un avocat immédiatement après son arrestation, en particulier durant l’interrogatoire, peut réduire grandement le risque de torture. De plus, un avocat peut apporter des conseils quant à la légalité de la détention de son client et prendre des actions sur toute plainte qui peut être faite. L’accès à un avocat doit inclure le droit de le contacter, le droit de recevoir une visite de son avocat ainsi que, en principe, le droit à sa présence durant l’interrogatoire. Accès à un médecin Image : APF / Michael Power Le droit d’être ausculté par un médecin indépendant – et si possible un médecin de son choix – peut aussi contribuer à empêcher la culture du secret de se développer dans les lieux de détention. Un examen médical permet d’établir la condition physique de la personne au moment de son arrestation ou de sa détention. Il s’agit là d’une mesure dissuasive importante qui peut aussi contribuer à détecter la torture si elle survient. L’examen médical peut aussi établir si la personne souffre d’un problème quelconque de santé qui peut être aggravé par la détention.26 Les résultats de l’examen médical doivent être formellement enregistrés par les autorités de détention et être mis à la disposition de la personne et de son avocat. Comparution devant un juge Quiconque est arrêté doit être rapidement entendu par un juge. Le juge, qui doit s’assurer que l’arrestation de la personne et la détention sont légales, doit aussi être en mesure d’enquêter sur toute plainte que la personne peut soulever. Même en l’absence d’une plainte formelle, celui-ci doit être en mesure d’intervenir d’office, lorsqu’’il y a des traces visibles ou tout autre signe qu’il pourrait y avoir eu torture ou mauvais traitements. 26 Voir M. C. c. Australie, Comité des droits de l’homme, Communication 900/1999, constatations adoptées le 28 octobre 2002 ; et Albert Wilson c. Philippines, Comité des droits de l’homme, Communication 868/1999, constatations adoptées le 30 octobre 2003. 32 | Chapitre 3 : Promouvoir des réformes légales et procédurales

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