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Partie II Prévenir la torture : les INDH en action | Section I Promouvoir un cadre juridique efficace
En sa qualité de Président par intérim de la Commission du développement et de la réforme légale,
le Médiateur de Namibie a demandé à la Commission de faire de la protection contre la torture une
priorité. Un atelier de travail s’est tenu en avril 2009 pour préparer un rapport et un projet de loi sur la
torture, que le Médiateur soumettra au Comité du Cabinet sur la législation en vue d’un amendement
au parlement.
La Commission indépendante des droits de l’homme d’Afghanistan était membre du Comité
responsable pour rédiger le projet de Loi sur les prisons et les centres de détention, qui a été adoptée
par le parlement afghan en juillet 2007. La Commission est actuellement membre du Haut Conseil des
prisons et défend avec succès l’idée qu’un représentant de la société civile siège aussi au Conseil.
3. RÉFORMER LES PROCÉDURES DE DÉTENTION
Établir un cadre légal qui inclut les dispositions soulignées ci-dessus est un élément essentiel dans l’interdiction
et la prévention des actes de torture et autres formes de mauvais traitements. Cependant, les procédures
détaillées et concrètes sont aussi exigées pour s’assurer que le cadre légal fonctionne efficacement dans la
pratique. Il peut même s’avérer opportun d’inclure certaines des procédures les plus importantes dans la loi
elle-même.
Étant donné que la torture se pratique presque toujours en secret, la défense d’une plus grande transparence
des lieux de détention représente un pas non négligeable vers la prévention car cela réduit les risques
d’occurenc de la torture. De plus, il existe un certain nombre d’autres procédures à même de fournir des
garanties importantes et de contribuer à réduire le risque de mauvais traitements des personnes privées de
liberté.
Les INDH doivent activement promouvoir et soutenir l’adoption de procédures de détention qui apportent
davantage de transparence et fournissent des garanties concrètes.
3.1. Procédures de détention qui contribuent à la transparence
Le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’homme et les mécanismes régionaux recommandent
l’adoption d’un certain nombre de garanties procédurales qui visent à réduire le risque de torture et de mauvais
traitements dans les lieux de détention.24
Aucun lieu de détention non-autorisé
Les personnes privées de liberté ne doivent pas être détenues dans des lieux de détention non-autorisés. Les
lieux de détention non-autorisés ne possèdent ni procédures, ni registres et par conséquent ne fournissent
aucune protection institutionnelle au détenu. Maintenir une personne privée de liberté dans un lieu de détention
non-autorisé doit constituer une infraction pénale.
Interdiction de la mise au secret
La mise au secret – lorsqu’une personne est isolée et n’a aucun contact avec le monde extérieur – crée un
environnement propice à la torture, en particulier lorsque la situation est prolongée. Toute personne privée de
liberté doit pouvoir recevoir les visites d’un avocat, de membres de sa famille et autres. Toute exception doit être
clairement prévue en droit et doit être limitée dans la durée, assortie d’un contrôle judiciaire.25
24
Voir le Comité contre la Torture, Observation générale N°2 sur l’application de l’article 2 par les États parties, en particulier paragraphe
13, qui dispose que: « [c]ertaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes privées de
liberté (…). Ces garanties comprennent, notamment, la tenue d’un registre officiel des détenus, le droit des détenus d’être informés de
leurs droits, de bénéficier promptement d’une assistance juridique et médicale indépendante ainsi que de prendre contact avec leur
famille (…) ».
Voir aussi le Comité des droits de l’homme, Observation générale N°20 sur l’interdiction de la torture et des traitements ou des peines
cruels (art. 7).
25
Dans son Observation générale N°20, le Comité des droits de l’homme déclare que « [d]es dispositions interdisant la détention au
secret doivent également être prises » (§11). Voir aussi Polay Campos c. Pérou, Comité des droits de l’homme, Communication
577/1994, constatations adoptées le 6 novembre 1997.
Chapitre 3 : Promouvoir des réformes légales et procédurales | 31