9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme La Commission nationale des droits de l’homme du Rwanda a activement fait pression sur son gouvernement pour qu’il ratifie la Convention contre la torture. Le 15 décembre 2008, le Rwanda est devenu le 146ème État partie à la Convention. 2. PROMOUVOIR DES RÉFORMES JURIDIQUES La Convention contre la torture contient un certain nombre de mesures importantes qui contribuent à prévenir la torture. Lorsqu’un État ratifie le traité, il est obligé d’appliquer ces mesures dans ses lois et politiques internes. Les INDH, dans ces pays, ont un rôle important à jouer, en évaluant si le cadre juridique national correspond aux exigences définies dans la Convention contre la torture. Si tel n’est pas le cas, les INDH doivent user de leur mandat pour promouvoir les réformes légales nécessaires. Dans des pays à système moniste - où les obligations internationales font directement partie du cadre légal national les INDH doivent contrôler la situation pour évaluer si ces obligations sont respectées dans la pratique. Incrimination de la torture (art. 4) L’article premier de la Convention contre la torture prévoit une définition claire de la torture. Cette définition distingue la torture des autres crimes, tels que l’agression, le viol ou le meurtre, bien qu’il existe parfois des rapprochements entre ces crimes. Les trois éléments fondamentaux de la définition de la torture sont les suivants : • Des douleurs ou souffrances aiguës - physiques ou psychologiques - sont infligées intentionnellement • Commises par des agents de l’État, ou avec leur consentement exprès ou tacite • A des fins précises, telles que l’obtention d’informations, la punition ou l’intimidation. La Convention contre la torture requiert des États parties de faire de la torture une infraction spécifique dans leur droit pénal national. Le Comité contre la torture recommande que les États parties utilisent, à minima, la définition de la torture donnée dans la Convention. Si la définition manque, les INDH doivent faire valoir qu’un crime spécifique de torture est inclus dans le code pénal du pays, en conformité avec l’article premier de la Convention. La Convention demande aussi aux États de s’assurer que le crime de torture est punissable par une peine qui prenne en compte la gravité extrême de l’infraction. Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture (art. 15) Le droit pénal doit clairement établir que toute preuve obtenue sous la torture est irrecevable dans la procédure pénale menée à l’encontre de cette personne. Les INDH doivent s’assurer que cette loi est respectée dans la pratique. Compétence universelle pour juger les tortionnaires (art. 5-9) Les INDH doivent veiller à ce qu’il existe une législation pour permettre à l’État de poursuivre tout tortionnaire présumé sur son territoire, indépendamment du fait que le crime a été commis en dehors des frontières et indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé, du pays de résidence ou de l’absence de relation avec le pays. Si l’État n’est pas en mesure de poursuivre l’infraction, il est requis d’extrader la personne vers un État qui peut et veut poursuivre un tel crime. Non-refoulement (art. 3) Les INDH doivent contrôler si les lois nationales, tout comme les politiques et pratiques concernées, suffisent pour respecter et conforter le principe de non-refoulement, qui est une obligation fondamentale des États parties à la Convention. 30 | Chapitre 3 : Promouvoir des réformes légales et procédurales

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