9 3 6 r4 : Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme Par ailleurs, la Convention déclare aussi que tout agent de la fonction publique qui pratique la torture - ou l’ordonne ou manque à la prévenir - est coupable d’un crime et qu’obéir à des ordres n’est pas une défense au crime commis. La Convention prévoit une interdiction absolue de la torture qui ne peut être interrompue en aucun cas. La Convention interaméricaine prévoit par ailleurs : • Que la police et les agents de la fonction publique soient formés pour prévenir la torture • Que les accusations de torture fassent l’objet d’enquêtes et qu’il y ait des poursuites pénales, si nécessaire • Que des lois soient promulguées pour prévoir une indemnisation pour les victimes de la torture • Que les déclarations soutirées sous la torture ne soient pas recevables comme preuves dans des procédures judiciaires • Que les États poursuivent et extradent les tortionnaires présumés. La Convention requiert également que les États parties prennent des mesures efficaces pour prévenir et punir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tandis que la Convention ne contient pas de mécanisme d’application séparé, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a une obligation de faire un rapport sur la pratique de la torture dans les États membres et la Cour interaméricaine a la compétence sur ce traité. 2.3. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples La Charte africaine, adoptée en 1981, par l’Organisation de l’Unité africaine, établit : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 2.4. Charte arabe des droits de l’homme La Charte arabe des droits de l’homme, adoptée par la Ligue des Etats arabes le 22 mai 2004 et entrée en vigueur le 15 mars 2008, prévoit à l’article 8 que : 1. Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant. 2. Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit à une réhabilitation et à une indemnisation. 3. NORMES GÉNÉRALES En plus de ces différents traités, il y a un nombre important de normes générales et de principes professionnels qui sont hautement pertinents pour la prévention de la torture. Ces normes de droit souple ne peuvent pas être exécutées légalement de la même façon que des obligations conventionnelles. Cependant, elles fournissent des lignes directrices détaillées et utiles pour interpréter les termes tels que peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que pour le respect des obligations conventionnelles. Le Comité contre la torture, par exemple, fait référence à l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, lorsqu’il examine les mesures prises par les Etats parties pour appliquer l’article 11 de la Convention contre la torture, lequel exige que leurs procédures de détention soient soumises à examen. 22 | Chapitre 2 : Instruments régionaux et internationaux sur la torture et autres formes de mauvais traitements

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