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Prévenir la torture Guide pratique à l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme
Cette situation hypothétique agit en manipulant les réactions émotionnelles du public et part de certaines
hypothèses :
•
Il y a une menace connue
•
L’attaque est imminente
•
L’attaque va tuer un grand nombre de personnes
•
La personne en garde à vue est l’auteur de l’attaque
•
La personne possède les informations qui peuvent empêcher l’attaque
•
Seule la torture de la personne fournira les informations en temps et heure pour empêcher l’attaque.
Dans la réalité cependant, une ou plusieurs de ces hypothèses sont toujours fausses. Sur le dernier point, par
exemple, le scénario part du principe que le suspect fournira les informations utiles sous la torture. En réalité,
la torture en soi ne constitue pas un moyen fiable pour obtenir des informations sûres. Les porfessionnels
responsables d’interrogatoires ont souligné à plusieurs reprises le fait que la conduite d’interrogatoire peut être
beaucoup plus efficace sans le recours à la torture.
Les hypothèses qui fondent l’argument de « la bombe à retardement », peuvent aussi par extension être
utilisées pour justifier la torture dans un large éventail de situations. Par exemple, on peut se demander si
nos réactions au scénario de « la bombe à retardement » seraient différentes, dans le cas où nous ne serions
pas certains que le suspect soit réellement impliqué dans l’attentat, ou plus encore qu’il soit vraiment lié au
terrorisme; que le suspect ait des informations fiables à propos de la menace ; ou qu’il y ait vraiment une
menace ou si celle-ci était seulement dans plusieurs jours voire une semaine.
Le scénario contient aussi quelques hypothèses cachées qui doivent être désamorcées.
•
Le motif du tortionnaire est d’obtenir les informations nécessaires, avec l’intention sincère de sauver des
vies.
Cependant, même si le tortionnaire commence avec la sincère intention d’obtenir des informations, la
torture corrompt son auteur. C’est un élément inhérent à l’acte de torturer. Ensuite, l’assertion selon
laquelle l’objectif était uniquement de recueillir des informations est trop simpliste. En situation réelle,
d’autres motivations et émotions, telles que la colère, la sanction et l’exercice du pouvoir peuvent
prendre le dessus.
•
C’est une situation unique, qui ne se renouvellera pas.
Toutefois, c’est dans la nature de la torture que toute autorisation de pareils actes conduit invariablement sur
une pente glissante, où le recours à la torture devient plus courant au sein de l’institution.17
3. AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Comme nous l’avons souligné précédemment, pour un acte considéré comme un acte de torture en vertu de
la Convention contre la torture, trois éléments constitutifs sont nécessaires :
•
des souffrances physiques ou mentales infligées intentionnellement
•
par un agent de la fonction publique, qui est directement ou indirectement impliqué
•
à des fins précises.
Cette définition pose la question de comment classifier et répondre aux actes qui ne remplissent pas ces trois
critères. Par exemple, que faut-il penser d’un acte qui n’est pas infligé « intentionnellement » mais survient du
fait de la négligence? Qu’en est-il d’un acte qui ne survient pas à des fins précises ? Et que dire d’un acte qui
inflige de la douleur et des souffrances qui ne sont pas considérées comme « aiguës » ?
En pareils cas, l’interdiction des autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
peuvent s’appliquer. Comme pour la torture, cette interdiction est également absolue et non-susceptible de
dérogation.
17
Désamorcer le scénario de la bombe à retardement : Pourquoi nous devons toujours dire NON à la torture, Association pour la
prévention de la torture, 2007, pp. 13-16.
14 | Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ?