9 3 6 r4 :
Partie I L’interdiction de la torture : Le contexte juridique
agissant à titre officiel] instigation ou avec son consentement exprès ou tacite » a été interprété16 comme
signifiant que les dommages infligés dans le privé contre les femmes, les enfants ou les groupes peuvent être
couverts par la définition, si une douleur ou des souffrances aiguës sont causées et si l’État n’agit pas selon
le devoir de diligence pour prévenir ou protéger les personnes, étant donné que les dommages sont commis
à des fins discriminatoires.
Sanctions légitimes
La définition de la torture, telle qu’elle est fournie par la Convention, exclut explicitement « la douleur ou [les]
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles ». La légitimité de la sanction doit être déterminée en se référant aux normes à la fois nationales et
internationales, y compris l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (qui
est spécifiquement mentionnée dans la Déclaration des Nations Unies de 1975 sur la protection de toutes les
personnes contre la torture). Cette approche reconnaît à la fois la nature absolue de l’interdiction de la torture
et le besoin de cohérence dans son application.
La question du châtiment corporel a été soulevée par plusieurs États sur la base de la clause dénommée
« sanctions légitimes ». Cependant, cette clause ne peut être utilisée pour justifier le recours aux châtiments
corporels en vertu du droit national. Il a été fermement établi que les châtiments corporels sont interdits en
vertu du droit international en général et en vertu de la Convention contre la torture en particulier.
2. INTERDICTION ABSOLUE DE LA TORTURE
Certains droits de l’homme peuvent être restreints dans certaines circonstances (par exemple, pour des raisons
d’ordre public), si la restriction est prévue par la loi, si elle concerne l’intérêt public, si elle est nécessaire
pour protéger les droits d’autrui ou d’une communauté et si elle est proportionnée. Les circonstances selon
lesquelles ces restrictions peuvent s’appliquer sont énoncées de façon spécifique et exhaustive dans les
différents traités des droits de l’homme.
Certains traités prévoient aussi une possibilité spéciale de déroger à certains droits de l’homme lors d’un
état d’urgence officiellement décrété. Déroger signifie édicter des lois ou prendre des mesures qui, en temps
ordinaire, auraient violé ces droits.
Cependant, la torture est interdite de façon absolue et ne peut jamais et en aucun cas se justifier. Les traités
internationaux pertinents excluent unanimement la torture et les mauvais traitements de toute dérogation et
clause restrictive.
Le droit international coutumier, qui s’applique à tous les États, y compris ceux qui n’ont pas ratifié les traités
conventionnels pertinents du droit humanitaire ou des droits de l’homme, considère l’interdiction de la torture
comme jus cogens, c’est-à-dire une norme impérative. Ceci signifie qu’aucune exception ou dérogation à cette
interdiction n’est permise dans aucune circonstance, pas même un état de guerre, la menace d’une guerre,
l’instabilité politique intérieure ou l’état d’urgence. La nécessité, la légitime défense ou autres défenses ne sont
pas acceptées dans tout cas de torture, quelque soit le degré de gravité ou d’extrémité des circonstances.
Ajoutées aux arguments juridiques, il existe de fortes raisons morales et éthiques de rejeter tout acte de torture.
Désamorcer les tentatives de justification de la torture
L’interdiction absolue de la torture est parfois remise en cause par certains au motif de sécurité et de lutte
contre le terrorisme, très souvent en recourant au scénario hypothétique de « la bombe à retardement ». Ce
scénario implique que la police a capturé un terroriste qu’elle soupçonne d’avoir placé une bombe qui est sur le
point d’exploser au cœur d’une grande ville. La police croit que seule la torture fera parler le suspect et dévoiler
les informations nécessaires pour prévenir la mort de milliers de personnes. La question se pose : Peut-on
torturer cette personne ?
16
Voir le Comité contre la Torture, Observation générale N°2 (§18).
Chapitre 1 : Qu’est-ce que la torture ? | 13